Article 2 du Code civil : Application de la loi dans le temps

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Lorsque deux lois ayant le même objet se succèdent dans le temps, survient un conflit de lois dans le temps. Il s’agit alors de déterminer laquelle de la loi ancienne ou de la loi nouvelle doit s’appliquer à une situation donnée. Pour nous aider, l’article 2 du Code civil selon lequel : « La loi ne dispose que pour l’avenir ; elle n’a point d’effet rétroactif » ainsi que la jurisprudence, permettent de résoudre les problèmes suscités par l’application de la loi dans le temps.
Nous allons voir dans ce cours tout ce qu’il faut savoir sur ce thème de l’application de la loi dans le temps en vue d’un examen !
Cet article concerne le thème de l’application de la loi dans le temps en matière civile (programme d’introduction au droit) et non en matière pénale.
Il arrive que deux lois qui se succèdent dans le temps, avec le même champ d’application, soient toutes les deux susceptibles de s’appliquer à une situation.
Une loi A entre en vigueur prévoyant que tous les salariés ayant plus de deux ans d’ancienneté doivent percevoir une prime d’ancienneté correspondant à un certain montant. Un contrat de travail est conclu avec un salarié. Un an plus tard, une nouvelle loi B entre en vigueur prévoyant que cette prime d’ancienneté n’est due qu’à partir de 5 ans d’ancienneté. Faut-il appliquer la loi A ou la loi B au salarié ayant conclu le contrat de travail ?
Pour bien comprendre le thème des conflits de lois dans le temps, il est nécessaire de comprendre dans quelles conditions une loi entre en vigueur.
L’entrée en vigueur d’une loi correspond à sa « naissance ».
Pour entrer en vigueur, une loi doit être promulguée et publiée :
Le principe est que la loi, une fois publiée, entre en vigueur à la date qu’elle fixe et si aucune date n’est fixée, elle entre en vigueur le lendemain de sa publication (Civ. 2e, 8 févr. 2024, n° 22-18.080).
Il existe toutefois plusieurs exceptions :
À compter de son entrée en vigueur, « nul n’est censé ignorer la loi » (nemo censetur ignorare legem), ce qui signifie que personne ne peut se prévaloir de son ignorance de la loi pour échapper à son application.
En cas de conflit de lois dans le temps, il faut regarder dans la loi en question :
L’article 2 du Code civil fait partie du Titre préliminaire du Code civil intitulé « De la publication, des effets et de l’application des lois en général » qui contient sept articles. Il revêt donc une importance particulière.

Toutefois, la formule laconique de l’article 2 du Code civil ne permet pas de résoudre tous les problèmes susceptibles de se poser.
C’est pourquoi deux théories doctrinales ont été conçues en vue de régler les conflits de lois dans le temps :
1. La théorie des droits acquis repose sur une distinction entre les « simples expectatives » (droits qui n’étaient qu’éventuels sous l’empire de la législation ancienne) et les « droits acquis » (droits définitivement entrés dans le patrimoine sous l’empire de la législation ancienne).
2. Selon la théorie de l’effet immédiat (attribuée à Paul Roubier) :
Ces deux théories doivent être connues, car elles ont été reprises par la jurisprudence et sont utilisées par les juges pour interpréter l’article 2 du Code civil.
La première partie de l’article 2 du Code civil prévoit que « La loi ne dispose que pour l’avenir ». Il s’agit du principe de l’application immédiate de la nouvelle loi.
Selon ce principe, la loi nouvelle régit soit les situations en cours de constitution ou d’extinction, mais non d’ores et déjà constituées ou éteintes, soit les effets futurs des situations en cours, mais sans qu’il y ait rétroactivité.
La jurisprudence a consacré une exception à l’effet immédiat de la loi nouvelle en matière contractuelle dans l’arrêt de principe « Dame Museli c/ SCI Le Panorama » (Civ. 3e, 3 juill. 1979) :
Dame Museli c/ SCI Le Panorama (Civ. 3e, 3 juill. 1979)
Voici un extrait de l’arrêt : « Les effets des contrats conclus antérieurement à la loi nouvelle, même s’ils continuent à se réaliser postérieurement à cette loi, demeurent régis par les dispositions sous l’empire desquelles ils ont été passés ».
Exceptionnellement, la loi ancienne va « survivre » lorsqu’un contrat a été conclu, car les parties ont contracté en prenant en compte l’état du droit en vigueur au moment de la conclusion du contrat.
Le principe de la survie de la loi ancienne signifie que la loi nouvelle ne peut pas avoir d’effet sur le contrat qui se poursuit dans les mêmes conditions et selon la législation en vigueur au moment de la conclusion du contrat.
Le principe de survie de la loi ancienne, n’ayant que valeur « jurisprudentielle », peut être écarté en matière contractuelle dans deux hypothèses :
En droit du travail, la Cour de cassation a pu juger que « l’ordre public social impose l’application immédiate aux contrats de travail en cours et conclus avant leur entrée en vigueur des lois nouvelles ayant pour objet d’améliorer la condition ou la protection des salariés » (Soc. 12 juill. 2000, Bull. civ. V, n° 278). En droit de la concurrence, elle a pu juger que « les dispositions de la loi du 15 mai 2001 modifiant l’article L. 441-6 du Code de commerce qui répondent à des considérations d’ordre public particulièrement impérieuses, sont applicables, dès l’entrée en vigueur de ce texte, aux contrats en cours » (Com. 3 mars 2009, JCP 2009. 1. 273, n° 4).
La deuxième partie de l’article 2 du Code civil prévoit que « La loi n’a point d’effet rétroactif ». Il s’agit du principe de non-rétroactivité de la loi nouvelle.
Beaucoup d’étudiants sont un peu perdus à ce stade ! La première partie de l’article 2 du Code civil pose le principe de l’application immédiate de la loi nouvelle. Dans vos cas pratiques, vous devez appliquer ce principe (où les exceptions à ce principe) lorsqu’une situation juridique (la conclusion d’un contrat ou l’existence d’un fait juridique comme une faute causant un dommage) s’est produite après l’entrée en vigueur d’une loi. Dans les développements qui suivent relatifs au principe de non-rétroactivité de la loi, il s’agit d’une hypothèse différente. L’article 2 du Code civil interdit à une loi de s’appliquer à une situation juridique qui s’est produite avant son entrée en vigueur.
Il s’agit d’une loi qui va s’appliquer à une situation passée.
Prenons un exemple simple : le décret du 11 mai 2020 a imposé le port du masque « dès lors que les règles de distanciation physique ne peuvent être garanties » sous peine d’une amende forfaitaire. Si ce décret était rétroactif, tous les individus qui ne portaient pas de masques avant le 11 mai 2020 pourraient faire l’objet d’une amende forfaitaire dès l’entrée en vigueur de ce décret. Cet exemple concerne la matière pénale et non la matière civile, mais il s’agit simplement d’un exemple pour vous permettre de comprendre la notion de rétroactivité.

L’interdiction de la rétroactivité de la loi nouvelle repose sur l’idée de sécurité juridique qui suppose que le droit soit prévisible et que les situations juridiques restent relativement stables. Remettre en cause des situations qui se sont valablement constituées sous l’empire de la loi ancienne est contraire à la sécurité juridique.
En matière civile, le principe de non-rétroactivité a valeur législative, car il est prévu par l’article 2 du Code civil. Il s’impose donc au juge., mais le législateur peut déroger à ce principe et prévoir des lois dont l’application est rétroactive.
En matière pénale, le principe de non-rétroactivité a valeur constitutionnelle pour les lois pénales plus sévères (DDHC, art. 8). Le législateur ne peut donc pas y déroger en matière péale.
Il existe également une obligation prévue par les textes constitutionnels de rétroactivité pour les lois pénales plus douces (principe de la rétroactivité in mitius).
Selon ce principe de non-rétroactivité :
Quatre types de loi peuvent être rétroactives :
1. Les lois rétroactives par intention du législateur
Le législateur peut déclarer une loi rétroactive, l’article 2 du Code civil n’ayant que valeur législative. En matière pénale, lorsque la loi nouvelle est plus sévère que l’ancienne, le législateur ne peut en revanche pas prévoir la rétroactivité de la nouvelle loi.
2. Les lois interprétatives
Avec ce type de lois, le législateur se contente de lever l’ambiguïté sur un texte de loi et de préciser l’interprétation qui doit en être faite.
3. Les lois de validation
Le législateur régularise, de manière rétroactive, des actes annulés ou qui pourraient l’être par le juge.
4. Les lois pénales plus douces
Les lois pénales plus douces sont par nature rétroactives. Il y a alors une obligation de rétroactivité (principe de rétroactivité in mitius).
Les juges, sur le fondement de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme garantissant le principe de « prééminence du droit » selon lequel doit être respecté le principe de séparation des pouvoirs législatif et judiciaire et celui de « procès équitable », imposent au législateur le respect de plusieurs conditions.
D’abord, la loi rétroactive doit répondre à un impérieux motif d’intérêt général.
Ensuite, l’atteinte portée par la loi rétroactive aux droits des justiciables doit être proportionnée au motif impérieux d’intérêt général.
Quels juges assurent le respect de ces conditions ?
Article 2 du Code civil : «La loi ne dispose que pour l’avenir ; elle n’a point d’effet rétroactif»
| Principe de l’article 2 | Règle applicable | Exceptions |
|---|---|---|
| 🔄 Effet immédiat de la loi nouvelle «La loi ne dispose que pour l’avenir» | Loi nouvelle s’applique immédiatement Aux situations en cours de constitution et aux effets futurs des situations | Survie de la loi ancienne en matière contractuelle Arrêt Dame Museli (1979) : Les effets des contrats conclus antérieurement demeurent régis par la loi sous l’empire de laquelle ils ont été passés Exception de l’exception : Application immédiate même en matière contractuelle Loi expressément d’application immédiate Ordre public particulièrement impérieux Contrat assimilé à situation légale |
| ❌ Non-rétroactivité de la loi nouvelle «Elle n’a point d’effet rétroactif» Valeur : • Législative (civil) • Constitutionnelle (pénal) | Loi nouvelle ne s’applique PAS Aux conditions de validité passées et aux effets passés des situations | > Lois rétroactives par intention du législateur > Lois interprétatives > Lois de validation > Lois pénales plus douces (obligation de rétroactivité – valeur constitutionnelle) Contrôle de la rétroactivité : Art. 6 CEDH • Motif impérieux + proportionnalité |

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